D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
23. Le registre des commissions que doit tenir le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit contenir, à l’égard de chaque partage de commissions, les renseignements suivants:
1°  le nom des copartageants, leur adresse d’affaires et les disciplines, le cas échéant, pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité;
2°  le nom des personnes parties à la transaction, l’objet et la date de la transaction;
3°  le pourcentage de la commission ou le montant fixe en résultant et la façon dont la commission est répartie entre les copartageants.
D. 832-99, a. 23.